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Lettre N° 105 - Les voies étroites de la "parité" public-privé (2)
Les voies étroites de la « parité » public-privé
En France, les rapports entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat sont régis par le principe de parité. C’est, en réalité, un principe de complémentarité ou principe de collaboration. L’idée n’est pas de laisser jouir l’enseignement privé d’une authentique liberté, malgré la protection constitutionnelle de la liberté de l’enseignement. Ce n’est pas la culture politique française. Elle consiste plutôt à considérer que le service public de l’éducation est normalement mis en œuvre par des établissements publics. Il est admis, presque du bout des lèvres, qu’il peut aussi, dans des conditions fixées par la loi et par le contrat, être mis en œuvre par des établissements privés. Même ainsi limité, ce principe ne fait pas l’unanimité. On a pu entendre quelques élus socialistes affirmer récemment dans l’hémicycle que le principe de parité était anticonstitutionnel et antirépublicain !
Cela étant, et parmi de nombreuses difficultés d’application du principe de parité (statut des maîtres du privé, définition du caractère propre, etc.) se pose nécessairement la question du financement de l’enseignement privé. La matière est cependant sensible et politiquement dangereuse. Le camp laïc ne désarme jamais. Il est prêt – à chaque occasion – à déterrer la hache de la « guerre scolaire ». De sorte que les gouvernements de droite ne s’y risquent qu’avec un très grand luxe de précautions. La coutume est celle – non pas d’un projet de loi proposé par le gouvernement – mais d’une proposition de loi émanant d’un parlementaire à laquelle le gouvernement ne s’oppose pas…. C’est moins risqué !
Le financement du primaire est organisé par la loi Debré du 30 décembre 1959. Les écoles publiques sont fondées, entretenues et intégralement financées par les pouvoirs publics. Les écoles privées liées par contrat à l'État, reçoivent, pour l'exercice des missions d'enseignement visées par le contrat et sous réserve de respecter les obligations que ce dernier prévoit, des financements publics. Les écoles privées hors contrat, sont fondées, entretenues et financées par des personnes privées. Les écoles ayant passé un contrat d'association à l'enseignement public doivent respecter les règles et les programmes en vigueur dans ce dernier. Les professeurs qui y enseignent sont ou bien des maîtres du public, ou bien des maîtres liés à l'État par contrat. En échange, la rémunération de ces maîtres est assurée par l'État et les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les collectivités territoriales dans les mêmes conditions que pour le public.
Mais, l’exigence de parité issue de la Loi Debré n’était pas, jusqu’à lors, respectée lorsque des enfants étaient scolarisés dans des classes élémentaires sous contrat d'association hors du territoire de leur commune de résidence.
C’est l’objet d’une réforme presque passée inaperçue qui vient d’être adoptée par le Parlement le 29 septembre dernier. Issue d’une proposition de loi du sénateur Jean Claude Carle, le nouveau dispositif prévoit qu’une commune aura à verser une contribution à une classe élémentaire sous contrat dans tous les cas où elle aurait dû la verser pour une classe publique, y compris dans le cas où les élèves sont scolarisés dans une classe élémentaire sous contrat d'association implantée dans une autre commune que celle où ils étaient domiciliés.
L’œuvre a été laborieuse. Cette question devait normalement être réglée depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Plusieurs textes successifs, les difficultés d’interprétation des circulaires d’application et une mauvaise volonté évidente de certains décideurs locaux ont rendu le système opaque et d’application incertaine. D’où cette proposition de loi aussi utile que… limitée et, somme toute bien prudente.
Il n’y a rien de révolutionnaire, en effet, dans ce texte pour le principe de parité. La commune de résidence ne sera obligée de financer la scolarisation d’un élève dans le privé à l’extérieur de son territoire que dans les cas où la loi prévoit que la dépense serait également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique. Autrement dit, la commune de résidence participera obligatoirement à cette dépense si elle ne dispose pas de la capacité d’accueil dans les écoles publiques sur son territoire, ou lorsque l’élève est scolarisé à l’extérieur de la commune pour des motifs contraignants liés aux obligations professionnelles des parents, à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ou à des raisons médicales.
Rien dans tout cela ne justifie la colère et les rodomontades du camp laïc. La parité n’est pas la « marchandisation » de l’École. Elle n’est d’ailleurs pas encore acquise pour toutes les questions qui se posent à l’enseignement privé. Loin s’en faut. Elle n’est, en réalité, qu’une bien petite concession faite à la Liberté de l’Enseignement.
Recteur Armel Pécheul
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