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Lettre N° 99 - Une décision du Conseil d'ETAT (3)
Le Conseil d’Etat vient de déclarer irrecevable notre demande d’abrogation de l’arrêté du 24 mars 2006 qui définit la façon d’enseigner la lecture.
Le Conseil d’Etat a jugé que nous n’étions pas fondés à agir au motif que l’objet de notre association « n’inclut ni les programmes pédagogiques ni les méthodes d’enseignement ».
Nos statuts ne mentionnent pas non plus l’autonomie des établissements, le collège unique, l’éducation civique, la formation des maîtres, l’autonomie des universités et de nombreux autres sujets qui ont fait et font l’objet de la réflexion et de l’action de notre association depuis sa création sous la forme d’articles publiés dans notre Lettre, de prix attribués ou de colloques organisés.
Le professeur Maurice Boudot et le conseiller d’Etat André Jacomet, auteurs de nos statuts, savaient que l’énumération de ces sujets serait toujours incomplète. C’est pourquoi ils avaient marqué l’attachement de notre association à toutes les libertés, en distinguant seulement la liberté d’existence de l’enseignement privé et les libertés du choix de l’enseignement, et non pas seulement de l’établissement scolaire, à l’intérieur du secteur public.
Au cas où le Conseil d’Etat n’aurait pas retenu ce moyen formel de rejeter notre requête, le Commissaire du Gouvernement l’avait invité à la rejeter sur le fond parce que, selon lui, en disposant que pour enseigner la lecture : « on utilise deux types d’approches complémentaires : analyse des mots entiers en unités plus petites référées à des connaissances déjà acquises, synthèse à partir de leurs constituants de syllabes ou de mots réels ou inventés », le ministre n’avait pas voulu donner de « portée contraignante à cette disposition » et qu’en conséquence « il ne revient pas au juge de donner à cette disposition une portée impérative que ne lui a pas donné (sic) l’administration ».
Les professeurs des écoles qui rencontreront des difficultés avec leur inspecteur, parce qu’ils emploient des méthodes purement alphabétiques, pourront donc lui répondre qu’il ne lui revient pas de donner à cette disposition une portée impérative que ne lui a pas donnée l’administration.
La reconnaissance par le Commissaire du Gouvernement du caractère facultatif de l’utilisation d’approches complémentaires, et l’illustration dans un jugement de dix lignes du Conseil d’Etat des effets fâcheux de la méthode globale sur l’orthographe, s’ils ne compensent pas le rejet de notre demande d’abrogation de l’arrêté du 24 mars 2006, nous encouragent à continuer notre action.
J’ajoute qu’alors que nous ne demandions évidemment pas au Conseil d’Etat, dont ce n’est pas le rôle, de se prononcer sur l’efficacité respective des méthodes alphabétiques et des méthodes globales, le Commissaire du Gouvernement a avancé qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’affirmer qu’une méthode serait plus à retenir que l’autre, en précisant, en guise d’argument, qu’aucune étude française n’avait été réalisée sur le sujet.
Autant vaudrait excuser un médecin d’avoir laissé mourir un malade de la fièvre, au motif qu’il n’avait pas fait prendre sa température.
Recteur Armel Pécheul
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