.componentheading, .contentheading, div.module h3, div.module_menu h3, div.module_text h3, h2, a.contentpagetitle { font-family:Nobile;} #top_outer { border:none;}
Lettre N°79 – 1er trimestre 2003
L’enseignement supérieur privé asphyxié
L’enseignement supérieur privé asphyxié
Dans la plupart des pays de l’Union européenne, l’État et les collectivités infra étatiques n’attachent guère d’intérêt à la distinction entre l’enseignement supérieur privé et l’enseignement supérieur public. Dans les pays plutôt sociaux-démocrates, cette distinction ne revêt guère d’importance car les aides ou les interventions de l’État sont accordées directement aux étudiants eux-mêmes plutôt qu’aux établissements universitaires. Dans les pays plutôt libéraux, le financement public est sans doute effectué au profit des établissements, mais les aides ne sont pas accordées à partir d’un choix entre telle ou telle catégorie d’établissement. Leur importance dépend de critères qualitatifs (résultats aux examens, insertion professionnelle des étudiants, etc.).
Il est vrai que dans la plupart de ces pays, l’égalité entre les différentes formes d’éducation et le principe de libre choix de l’école sont des principes de niveau constitutionnel que les pouvoirs publics se gardent bien de transgresser. De sorte que l’enseignement supérieur privé peut s’épanouir pleinement et jouer son rôle incontournable dans la formation supérieure des jeunes gens. Dans certains pays, comme au Portugal, son succès est même tel que la fréquentation des étudiants y connaît un développement tout à fait remarquable.
En France, où tout est planifié, codifié, rigidifié… dans ce domaine comme pour tous les autres, rien de tout cela. Chaque année les établissements d’enseignement supérieur privé sont soumis à un contrôle particulièrement tatillon des services rectoraux. Ceux qui ont choisi la méthode du jury rectoral (le recteur d’Académie désigne un collège d’universitaires chargés de composer le jury d’examen pour chaque année de chaque cycle universitaire) doivent attendre le bon vouloir des services pour organiser les examens. Il n’est pas rare que les arrêtés rectoraux de désignation des membres de jury parviennent à leurs destinataires à une date postérieure à celle à laquelle les jurys se sont tenus. Et que le gouvernement soit de « droite » ou de « gauche » n’y change rien. Quant au financement public tout dépend de la bonne ou de la mauvaise humeur du cabinet du ministre, du pouvoir d’influence de l’un ou de l’autre… C’est l’arbitraire au sens propre du terme, c’est-à-dire une décision conditionnée par le seul libre arbitre de son auteur.
Cette situation n’est ni saine, ni tolérable.
C’est pourquoi nous avons demandé à M. Michel Boyancé, doyen de l’IPC - Faculté Libre de Philosophie et de Psychologie, et nouvel administrateur d’Enseignement et Liberté de faire le point sur cette question. Son témoignage ne doit pas rester sans suite. La liberté de l’enseignement ne se divise pas. Nous avons récemment démontré dans ces colonnes que cette liberté était un droit de niveau constitutionnel. Et, bien évidemment, ce droit est aussi celui du libre choix de l’établissement d’enseignement. Nous avions l’habitude de défendre son exercice dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire. Il doit aussi l’être dans l’enseignement supérieur.
Recteur Armel Pécheul
La liberté de l'enseignement universitaire
Qu'en est-il aujourd'hui de cette liberté 1? C'est un domaine dont on parle peu. Les grandes actions et lois sur la liberté de l'enseignement ont surtout concerné l'enseignement primaire et secondaire (École, Collège et Lycée), désormais régi par la loi Debré du 31 décembre 1959 instaurant des contrats avec l'État. L'enseignement supérieur privé quant à lui n'a pratiquement pas subi d'évolutions législatives depuis la loi du 12 juillet 1875 2. Cela est sans doute dû à la spécificité française de privilégier par une conception élitiste les Grandes Écoles publiques, de négliger l'Université qui est devenue un ensemble difficile à faire évoluer et par voie de conséquence de laisser de côté la question de la liberté d'enseignement dans le supérieur.
Nous nous proposons dans cette brève étude, de passer en revue les différents aspects de la réalité actuelle, française, de cette liberté et de suggérer ce qui nous semble à conserver ou à faire évoluer pour chacun des points abordés. Les fondements juridiques français de l'enseignement universitaire libre.
La loi de 1875 instaure une vraie liberté d'enseignement universitaire. Son article premier est clair : "L'enseignement supérieur est libre." Elle autorise la création de "cours libres" qui peuvent devenir "Facultés Libres" si le nombre de docteurs est suffisant. Son esprit reste donc celui de la loi Falloux de 1850 instaurant une liberté d'enseignement pour le primaire et le secondaire. Paradoxalement, mais ce n'est pas surprenant compte tenu de l'époque, par la loi du 18 mars 1880, les établissements supérieurs libres ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'"université". En France, il peut donc exister des Facultés Libres mais pas d'Universités Libres 3 .
Les établissements supérieurs libres sont en outre fondés sur des associations loi 1901, ce qui permet une activité à but non lucratif et un support juridique privé bien nécessaire pour l'autonomie et l'exercice de la liberté d'employeur (recrutement des maîtres, des personnels et responsabilité de la gestion financière et matérielle). Ce support juridique "privé" associatif s'accompagne également d'un ensemble d'associations gravitant autour de ces établissements : anciens élèves, parents, amis, etc., personnes attachées aux établissements. Ceux-ci réussissent ainsi à créer un véritable réseau très adapté aux évolutions sociales et à celles du marché.
La possibilité de créer des Facultés est un atout à conserver. Il faudrait évoluer vers la reconnaissance de véritables universités libres et préserver ce statut associatif privé.
L'innovation pédagogique
De manière générale, les facultés libres, confessionnelles ou non, font preuve d'une réelle capacité d'innovation pédagogique, souvent malheureusement dans la limite laissée par les textes réglementaires. Ces structures, en raison de leur taille et de leur organisation, peuvent mettre en place de véritables "projets d'établissement". C'est ainsi, par exemple, que l'Institut Catholique de La-Roche-sur-Yon, a déposé le concept d'"École Universitaire". Ces instituts mettent davantage en œuvre un travail d'École (au sens français) : encadrement, suivi des étudiants, exigences universitaires, qualité des contrôles, "interdisciplinarité", liens avec l'entreprise, etc.
Il apparaît évident que ces atouts sont à garder, voire à développer, aussi bien dans le privé que dans le public. On sait que les expériences pédagogiques sont stimulantes pour les équipes et pour l'ensemble du système éducatif. Ce qui est vrai pour le primaire ou le secondaire doit l'être aussi pour le supérieur universitaire.
La collation des grades
La loi de 1875 n'est pas allée jusqu'à permettre des diplômes "officiels" délivrés par les facultés libres 4. Le monopole d'État reste entier : le nom même des diplômes est réservé : un établissement privé ne peut délivrer par lui-même de licences, maîtrises ou doctorats. Cependant, depuis les lois de 1968 et 1971, un nouveau régime a été instauré pour permettre aux facultés libres de préparer les diplômes d'État. Deux possibilités s'offrent : soit des conventions avec des universités publiques, soit la mise en place, en l'absence de convention, de "jurys rectoraux" 5.
Cette dernière formule, "par défaut" actuellement, a l'avantage d'être souple et, sous contrôle de l'État 6, de permettre une organisation pédagogique propre. Il serait certainement utile de rendre cette formule équivalente aux conventions et de la laisser dans son cadre général de fonctionnement actuel tout en apportant quelques améliorations de détail.
Le financement
Il n'existe aucune loi sur le financement des établissements universitaire libres, alors que les lois Debré (59) et Rocard (84) prévoient explicitement cette question dans le primaire et le secondaire.
Depuis de nombreuses années cependant sont inscrites au Budget Coordonné de l'Éducation Nationale des subventions de fonctionnement pour les établissements supérieurs privés dans un chapitre particulier (43-11, art.10). Ces subventions vont d'ailleurs principalement aux Universités Catholiques, regroupées dans l'Udesca, et très peu, voire pas du tout selon les années, aux autres facultés libres 7, le Ministère privilégiant, pour des raisons peu claires, les Instituts Catholiques membres de l'Udesca (regroupant les cinq universités catholiques créées à la fin du siècle dernier). Ces aides restent cependant, même pour les Universités Catholiques, très inférieures aux besoins réels.
Par ailleurs, rien n'interdit le financement par les collectivités locales (Municipalité, Département, Région) des établissements supérieurs privés. Certaines le font de manière importante, d'autres non.
Cette incohérence dans le financement pour le fonctionnement se retrouve pour l'investissement. Aucun texte n'autorise explicitement, ou même n'oblige, pour les aides à l'investissement immobilier (travaux) ou matériel (équipement).
Enfin, sur ce chapitre financier il faut souligner la question de l'obtention des bourses d'État. Un article d'une loi de 1953 8 réserve ces bourses aux étudiants des établissements existant avant cette date (donc principalement les universités catholiques). Par contre, pour les étudiants des établissements techniques supérieurs dont les diplômes sont homologués, ce droit existe. Une adaptation réglementaire s'impose donc.
En conclusion
Sans qu'il soit nécessaire de produire une nouvelle loi de contractualisation, comme les Lois Debré ou Rocard, il apparaît urgent d'adapter le système législatif et réglementaire pour l'enseignement universitaire libre. Les incohérences financières sont préjudiciables à un exercice normal de la liberté dans l'enseignement supérieur. Il faudrait encourager, et la décentralisation peut y aider, des financements réguliers et stables afin d'alléger la charge pour les familles et reconnaître ainsi l'apport original des établissements universitaires libres.
Doyen Michel Boyancé 1 Nous aborderons ici l’enseignement universitaire privé, régi par la loi du 12 juillet 1875, à l’exclusion de l’enseignement privé technique supérieur (Écoles d’ingénieur, Grandes Écoles, etc.) ouvert selon le régime complémentaire de la loi Astier du 25 juillet 1919. Cf. Code de l'Éducation, art. L.731-1 et ss. 2 Il est à noter que les formations techniques post-bacs (BTS par exemple) et les classes préparatoires entrent dans le cadre de la loi Debré. 3 Créés au lendemain de la loi de 1875, les Instituts Catholiques peuvent garder le titre d'"Université". On en dénombre cinq : Paris, Lille, Lyon, Angers et Toulouse. Dans un État laïque, autre paradoxe, une université libre laïque est donc impossible...
Code de l'Éducation, art. L.613-7. 6 Trois domaines sont contrôlés par le Recteur d'Académie : respect des directives ministérielles concernant les diplômes et règlements des examens, qualification des professeurs, et nomination d'un jury composé en majorité de professeurs de l'enseignement supérieur public. 7 Ces facultés libres qui ne font pas partie de l'Udesca, sont au nombre de cinq et sont situées à : Paris (Faco-Droit, Économie et IPC-Philosophie, Psychologie), Levallois-Perret (Iserp - Communication) Angers (Ircom - Lettres, Sciences Politiques, Communication), Rennes (Institut Saint-Melaine-Droit, Lettres, Histoire, Géographie, Langues), La Roche-sur-Yon (Ices - Droit, Science Politique, Histoire, Lettres, Langues, Mathématiques, Physique, Biologie). "Facultés libres", c'est-à-dire ouvertes sous ce label, en convention ou en jurys rectoraux, préparant aux diplômes d'État ou à des diplômes propres à temps plein en formation initiale, donc pour des "étudiants" au sens strict. 8 Loi n°53-49, du 3 février 1953, art.6.
L’échange de liens avec d’autres sites et le changement de domiciliation de notre site Internet, dont l’adresse est désormais : www.enseignementliberte.org, ont favorisé le développement des visites d’Internautes. Leur nombre est passé d’une moyenne de cinquante par semaine en 2002 à deux cents au premier trimestre 2003.
Les mises à jour sont effectuées au début de chaque trimestre.
Nous lançons un appel à témoignages auprès des maîtres et des parents, attestant que, contrairement aux affirmations officielles, la méthode globale, à travers ses succédanés, affublés de noms fantaisistes et mâtinés de méthode syllabique, continue à être massivement employée.
L’association Famille-école-éducation.net a lancé une campagne pour l’abandon des méthodes non syllabiques d’enseignement de la lecture.
Une pétition au ministre de l’Education nationale, lui demandant de " décider le principe de l’abandon total et définitif de toute méthode mixte, y compris en maternelle, et le retour aux méthodes syllabiques. " peut être signée sur le site www.lire-ecrire.org
ou demandée à l’association : B.P. 23 - 78431 Louveciennes cedex
Tweet |