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Assemblée Générale extraordinairedu 16 juin 2023
L’assemblée s’est réunie, sous la présidence du recteur Armel Pécheul, le 16 juin 2023, à 17 heures, conformément à la convocation adressée aux adhérents à jour de leur cotisation.
Après avoir constaté que le quorum de 10% des membres à jour de leur cotisation présents ou représentés exigé par les statuts pour que l’assemblée puisse se prononcer sur la dissolution de l’association proposée par le conseil d’administration était atteint, le Président rappelle qu’elle avait été créée en 1983, pour faire échec au projet de Service public unifié et laïque, porté par M. Savary, ministre de l’Education nationale dans le gouvernement de Pierre Mauroy.
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Questions crucialesLA LOI DEBRE DU 31 DECEMBRE 1959
Carlos Molina Docteur en droit public de l’Université Paris II Chercheur en droit public français Professeur à l’Université de Medelli
SOMMAIRE INTRODUCTION
N’existant pas jusqu’à présent un ouvrage spécialisé sur la loi Debré de 1959, il est difficile de comprendre le fonctionnement du « système éducatif » sous contrat en France. Il paraît en même temps complexe d’expliquer les deux dernières tentatives de réforme du système éducatif ( Projet Savary 1984 et Proposition Bourg-Broc 1994 ) sans une connaissance, soit-elle vague, du « statu quo » en vigueur.
Ceci est important si l’on tient compte de l’actualité européenne[1]. Celle-ci, en ce qui concerne l’enseignement, exige de plus en plus qu’une réforme soit mise en place en droit interne car en droit comparé il semble plus important le respect de la liberté des enseignants et des élèves que celle des établissements. Or, la loi Debré semble privilégier d’avantage le caractère propre des établissements[2]. Puis, le vote de la loi Guermeur de 1977, n’impose le respect de cette liberté qu’aux maîtres, ce qui laisse maintes interrogations sur le contenu de ce principe[3]. Puis, sa constitutionnalisation jurisprudentielle, avec ses deux corollaires : la liberté de conscience et le financement de l’enseignement privé par les pouvoirs publics, semble ne s’avérer pas aujourd’hui suffisante pour faire face à une harmonisation constitutionnelle et législative dans l’Union Européenne[4].
Le problème est qu’en droit interne français une réforme législative à court terme apparaît comme peu probable. Ceci grâce notamment aux avancées de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat, où la liberté de l'enseignement dont fait mention la loi de 1959, reste désormais protégée des atteintes du législateur[5]. Sont donc proscrites en principe les réformes législatives qui porteraient atteinte à la liberté de conscience des maîtres et au caractère propre des établissements. De plus, tout règlement intérieur des établissements serait désormais contrôlé par les autorités judiciaires afin d’éviter que des dispositions restrictives à la liberté individuelle y soient portées sous prétexte de respecter le caractère propre des établissements.
Pour mieux garantir cette liberté en France, la notion de "caractère propre" doit alors être la plus précise possible, afin d’éviter toute atteinte à la liberté de conscience des élèves et à la liberté d'enseignement. Si nous voyons la jurisprudence du juge judiciaire, celle-ci s'est attachée davantage à la liberté du personnel non enseignant. Cette jurisprudence exige par exemple que le motif de licenciement pour atteinte aux mœurs de l'institution soit lié à un comportement objectif imputable au salarié, susceptible de créer un trouble au sein de « l'entreprise »; la seule considération subjective de la vie privée du salarié ne serait pas suffisante pour constituer une faute. Ces positions vont plus loin que les considérations du juge constitutionnel sur le "caractère propre" des établissements, puisque sa jurisprudence se prononce en faveur des maîtres associés, mais pas pour le personnel non enseignant, les élèves et l'enseignement[6].
De cette sorte, le principal problème à résoudre dans cette étude serait la clarification de cette loi de 1959, surtout, sur le contenu de la liberté de l’enseignement, afin de mieux approfondir sur l'étendue de la notion de "caractère propre" des établissements et sur son rapprochement avec la liberté de conscience des maîtres, du personnel et des élèves[7]. De nos jours, il reste beaucoup de réponses non résolues sur cette loi. Peut-on par exemple réduire le "caractère propre" de l'enseignement libre au respect par les maîtres du caractère religieux de l'établissement, sans le rendre extensif au libre choix des familles, à l'indépendance de direction et de gestion, à la liberté des chefs d'établissements dans le choix des maîtres et à leur pédagogie propre ? Et d’ailleurs, quelle est la relation entre le caractère propre et la notion de laïcité ?
Pourtant, plusieurs lois ont essayé en vain de mettre terme à toutes ces interrogations. En effet, les débuts de la Quatrième République, inclinent les gouvernements tant de droite que de gauche à chercher une solution définitive au clivage séculaire entre l'enseignement public et privé. Le Plan d'Alger de 1946 sur la reconstruction de l'éducation sera le point de départ d'une conception nouvelle de l'enseignement qui aboutira au vote du décret Poinsot-Chapuis de 1950, aux lois Marie et Barangé de 1951 soutenues par des représentants du MRP très proches des catholiques et partisans du financement de l'enseignement libre[8]; et enfin au vote de la loi Debré de 1959 en instaurant une "paix scolaire" de longue durée[9].
Depuis, l'Etat contrôle et dirige l'enseignement par des politiques éducatives d'ensemble que le privé ne peut méconnaître. Le contrôle et l'intervention étatiques dans ce secteur ne sont nullement contestés; bien au contraire, une intervention, notamment financière, est de plus en plus réclamée par ceux qui la refusaient naguère. Après une longue succession de réformes et grâce à cette dernière loi, un grand nombre de personnes avait pensé ce clivage à jamais disparu. Or, le projet de loi Savary de 1984, puis la proposition de loi Bourg-broc de 1993 ont montré qu'il n'en était rien : l'antagonisme sur le financement de l’enseignement privé demeure en France[10]. En effet, ce clivage politique montrera plus clairement qu’il existe plusieurs camps qui s’affrontent pour le maintien ou la réforme de la loi Debré[11]. Les premiers sont pour la défense de la liberté et prônent de plus en plus l’autonomie. Quant aux seconds, ils embrassent la morale laïque et demandent avec ténacité l’amélioration du service public de l’enseignement[12].
Néanmoins, il existe un changement de mentalités et de mœurs qui réduisent ces affrontements et qui promettent un meilleur avenir pour les nouvelles générations. Tout d’abord, il existe depuis longtemps une mutation de l'antagonisme politique sur la laïcité : le déclin de l'antinomie gauche/droite est particulièrement visible avec l'évolution de la notion de la morale laïque[13]. Puis, le système contractuel, qui est issu du vote de la loi Debré, a considérablement contribué à transformer la notion de "laïcité" en celle de "pluralité", puisque les établissements d'enseignement sous contrat ont dû se rapprocher de l'enseignement républicain, donc laïc[14]. Cette loi est, en effet, un essai de changement bien réussi, car depuis presque quarante ans cette nouvelle conception n'a pas été contestée par les partis et continue même à se développer sans trop de contraintes[15].
En suite, il s’est lentement produit une évolution des comportements familiaux[16]. En effet, de moins en moins dicté par des considérations religieuses, le choix scolaire des parents l'est aujourd’hui largement par la renommée des établissements, leur proximité, leurs taux de réussite scolaire, leurs heures d'ouverture et de fermeture, leurs services tels que cantine scolaire et transport public. Cette évolution a influé dans le même temps sur les comportements politiques car l'accent mis désormais sur la qualité de l'enseignement, prétend combler le fossé entre les positions politiques de droite et de gauche dans ce domaine[17].
Accent qui se renforce depuis 1959 avec le vote de la loi Debré. Si les deux guerres mondiales sont, pour une bonne part, responsables de ce changement, la réussite de l'école républicaine, puis celle de l'école sous contrat, ont également largement contribué à l'effondrement des barrières idéologiques (laïcité) et politiques et favorisé la liberté de choix pour les parents d'élèves de l'école qui garantit le mieux le respect des valeurs économiques et sociales dont les familles sont porteuses ; élément significatif, un nombre important d'élèves passe aujourd'hui au moins un an scolaire dans l'autre secteur[18]. De plus, le législateur et le juge protégeant la notion de "caractère propre" des établissements d’enseignement sous contrats, l'opinion publique termine par considérer ces établissements conformes à l'enseignement public. Alors, la préoccupation principale aujourd’hui des parents d'élèves n'est plus que l'enseignement soit privé et dirigé par des catholiques, mais surtout qu'il s'avère proche du domicile, que la qualité de l'enseignement soit bonne et que l’établissement respecte certaines de leurs valeurs[19].
Enfin, avec la loi Debré, le choix de parents d’élèves s’est élargi. De nos jours, la plupart des catholiques pratiquants inscrivent leurs enfants à l'école publique laïque alors qu'un nombre important de laïcs placent leurs enfants dans des établissements privés catholiques[20]. Avant 1959, le choix des familles était nettement plus restreint, puisque seules les écoles publiques devaient respecter la carte scolaire. En optant pour un enseignement privé, souvent très onéreux, les familles d'un bon niveau social pouvaient choisir leur emplacement géographique et l'école de leur choix. Depuis la contractualisation proposée par la loi Debré, la situation a beaucoup changé puisque les associations de parents d'élèves interviennent toujours sur la gestion et sur la pédagogie des enseignements, tout en réclamant davantage de liberté et de flexibilité dans la carte scolaire. Désormais largement subventionné, l'enseignement privé devient accessible aux familles les plus modestes, d'autant que la sectorisation est beaucoup moins contraignante[21].
La loi Debré pouvait être étudiée seulement dans son contexte juridique, néanmoins le caractère profondément social de l’école nous oblige à porter aussi un regard sur l’histoire, la politique et la sociologie. En effet, l’aspect juridique ne pouvant pas être écarté par la richesse tant normative que jurisprudentielle de la contractualisation, l’histoire vient à remplir un rôle important dans l’analyse normative à travers les faits politiques et de la pratique. L’histoire de l’enseignement privé, les événements de la IVè République ainsi comme les réformes des lois Guermeur, Chevènement et Savary sont des exemples historiques incontournables dans la pratique de la loi, bien difficile de les méconnaître. Sans ces éléments nous ne pourrions guère comprendre pourquoi et comment l’Etat s’associe aux particuliers pour mieux remplir ses obligations en matière de service public. Mais encore, comment ne pas tenir compte des comportements des familles en France face à l’école privée contractuelle et les statistiques que nous offre le Ministère de l’éducation nationale ? C’est pour ces raisons que notre étude sur la loi Debré de 1959 sera une étude multidisciplinaire qui gardera néanmoins dans sa structure, en partie à cause de la formation de l’auteur, une essence nettement juridique.
Dans ce contexte, la loi Debré se présente comme un pacte scolaire entre l’Eglise et l’Etat qui met fin à une traditionnelle querelle scolaire vieille de deux siècles en France ( I ). Mais, le système européen évolue rapidement et aujourd’hui il se dirige vers la constitutionnalisation de plusieurs principes non prévus par la loi Debré de 1959, tel l’égalité de traitement entre l’enseignement public et privé, ce qui a incité le législateur à adapter cette loi aux nouvelles évolutions ( II ).Etant donné que le législateur n’y arrive pas complètement, c’est le juge qui fait face, demandant un effort supplémentaire de réforme(III ). [1] Voir, Jean Baubérot, Les laïcités dans le monde, Paris, PUF, Coll. Que-sais-je ? 2007 ; Du même auteur, L’histoire de la laïcité, Paris, PUF, Coll. Qu-sais-je ? 2007, et Laïcité et séparation des Eglises et de l’Etat, Limoge, Presses universitaires de Limoges, 2006 ; M. Millot, La laïcité, Paris, Novalis, 2008 ; Guy Haarscher, La laïcité, Paris, Coll. Que-sais-je ? 2008. [2] La loi Debré de 1959 dispose dans son article 1er que "Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et aux adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse...". [3] Voir, Jean Baubérot, L’intégrisme républicain contre la laïcité, Paris, L’Aube, 2006 ; Jacques Robert, La fin de la laïcité ? Paris, O. Jacob, 2004 ; Yves-Charles Zarka, Faut-il réviser la loi de 1905 ? La séparation entre religions et l’Etat en question, Paris, PUF, 2005. [4] Voir à ce propos, Claude Durand-Prinborgne, “La signification de la loi Debré dans le système français, la tradition républicaine et le cadre européen”, in: La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? Amiens, Actes du colloque des 9-10 décembre 1999, Sous la direction de Bruno Poucet, 2001. p. 123.
[5] Voir, Remy Schwartz, Principe de laïcité, un siècle de jurisprudence, Paris, Berger Levrault, 2007. [6] Conseil d’Etat, Rapport public 2004, « Un siècle de laïcité », Paris, La Documentation française, pp. 241-479, 2004 ; Charte de la laïcité dans les services publics, Rapport public, 2007, La Documentation française. [7] « La loi ne définit pas le caractère propre, la jurisprudence non plus. On le discerne bien en distinguant ce qui est de l’éducation et ce qui relève de l’enseignement. Le caractère propre, c’est la « valeur différente » de l’enseignement privé, le style de l’éducation, l’encadrement, les activités postscolaires, les formes de la vie pédagogique, les rapports avec les familles, avec les élèves, la disposition même des locaux, les valeurs au nom desquelles cet établissement a été créé… », Audition du Conseiller d’Etat M. Roger Errera à l’Assemblée Nationale le 26 octobre 2003. Voir, Rapport N° 1275 de l’Assemblée Nationale, Présidée par Jean-Louis Debré, La laïcité à l’école, un principe républicain à réaffirmer, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 124. [8] Voir, La laïcité, des débats, une histoire, un avenir, 1789-2005, Paris, Les Colloques du Sénat – les Actes-, Paris, 2005, p. 31. [9] Voir à ce propos, Claude Lelièvre, « La loi Debré dans l’histoire du débat entre public et privé en France » in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 15. [10] Voir, La laïcité, des débats, une histoire, un avenir, 1789-2005, Paris, op.cit., p. 93. [11] Voir, Edmond Vandermeersch, Ecole : Eglise et Laïcité, souvenirs autour de la loi Debré (1960-1970), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 71. [12] Voir plus nettement, Jean Baubérot, La laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses textes, Paris, Albin Michel, 2008. [13] Voir, Jean Baubérot, La morale Laïque contre l’ordre moral, Paris, Seuil, 1997. [14] Voir à ce propos, Bernard Toulemonde, « La loi Debré de 1959 : une construction juridique originale » in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 109. [15] Ce qu'exprime clairement A. Savary lors de l'élaboration du projet de loi de réforme de la loi Debré en 1984, "Aucune mention n'était faite du principe - fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée - une évolution perceptible dans les positions du Parti socialiste depuis une dizaine d'années parvenait ainsi à son terme". Voir, Infra. [16] Voir, Gabriel Langouët, « Les pouvoirs des familles. « stratégies » face au choix de l’école publique ou privée », in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 189. [17] Voir, Emile Poulat, « Actualité de la loi Debré » in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 101. [18] Voir, Hélène Béraud-Caquelin, « Les choix des familles à l’écoles élémentaire », in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit., p. 175. [19] Voir, Commission du débat national sur l’avenir de l’école, Les français et leur école : le miroir du débat, Paris, Dunod, 2004. [20] Voir, Hélène Béraud-Caquelin, « Les choix des familles à l’écoles élémentaire », in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit., p. 177. [21] Entre 1972 et 2002, un échange important d'élèves entre les deux secteurs est constaté, avec une progression constante de 40 % chaque année. Chiffre significatif si l'on tient compte que l'effectif scolaire ne progresse dans le même temps que de 10 %. La sectorisation de la carte scolaire est devenue plus souple depuis 2006. Voir, Bernard Toulemonde, « L’enseignement privé », in : Le système éducatif en France, Paris, La Documentation française, 2004, p. 141.
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