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Lettre N° 40 - LES RAISONS DU RECOURS DU SNEC-CFTC
Les raisons du recours du SNEC-CFTC
Le SNEC a introduit un recours devant le Conseil d’Etat contre le décret du 18 mars 1973 relatif à la formation des maîtres parce qu’il ne lui paraissait pas conforme à l’article 15 de la loi Debré sur deux points :
La base juridique de ce recours est la suivante : La loi 59.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés modifiée a, notamment, institué le principe de l’égalisation des situations des maîtres titulaires de l’enseignement public et des maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. L’article 15 de la loi 59.1557 dispose en effet que : "Les possibilités de formation des maîtres titulaires de l’enseignement public sont applicables également et simultanément aux maîtres ... habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat". "Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l’Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l’enseignement public. Elles font l’objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l’article 1er et des accords qui régissent l’organisation de l’emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l’enseignement privé sous contrat". La formation des enseignants de l’enseignement libre sous contrat est assurée par des associations de formation instituées par l’enseignement privé (UNAPEC et ARPEC) suivant des conventions passée avec l’Etat qui n’exerce qu’un contrôle pédagogique et financier ; les maîtres de l’enseignement public sont, conformément à la loi d’orientation n° 89.486 du 10 juillet 1989 modifiée, formés dans des établissements d’enseignement supérieur dénommés Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) où ils reçoivent deux années de formation préalable à la titularisation. L’article 4.3 du décret n° 93.776 du 18 mars 1993 précise que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude bénéficient d’une année de formation, correspondant à la seconde année de formation dispensée aux lauréats de concours de l’enseignement public dans "les IUFM". "Le contenu et l’organisation de la formation dispensée avec le concours d’un IUFM, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l’objet d’une convention entre le recteur, 1’IUFM et les représentants des établissements". Ces dispositions caractérisent une violation de l’article 15 de la loi 59.1557 du 31.12.1959 :
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