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SOUTIEN
Indépendante de tous partis politiques et sans attaches confessionnelles, l’association Enseignement et Liberté a pour objectif de lutter pour que soit Elle se préoccupe tout autant de la liberté dans l'enseignement public, dont elle dénonce la centralisation excessive, la politisation accrue et les
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LA LOI DEBRE DU 31 DECEMBRE 1959
Carlos Molina Docteur en droit public de l’Université Paris II Chercheur en droit public français Professeur à l’Université de Medelli
SOMMAIRE INTRODUCTION
N’existant pas jusqu’à présent un ouvrage spécialisé sur la loi Debré de 1959, il est difficile de comprendre le fonctionnement du « système éducatif » sous contrat en France. Il paraît en même temps complexe d’expliquer les deux dernières tentatives de réforme du système éducatif ( Projet Savary 1984 et Proposition Bourg-Broc 1994 ) sans une connaissance, soit-elle vague, du « statu quo » en vigueur.
Ceci est important si l’on tient compte de l’actualité européenne[1]. Celle-ci, en ce qui concerne l’enseignement, exige de plus en plus qu’une réforme soit mise en place en droit interne car en droit comparé il semble plus important le respect de la liberté des enseignants et des élèves que celle des établissements. Or, la loi Debré semble privilégier d’avantage le caractère propre des établissements[2]. Puis, le vote de la loi Guermeur de 1977, n’impose le respect de cette liberté qu’aux maîtres, ce qui laisse maintes interrogations sur le contenu de ce principe[3]. Puis, sa constitutionnalisation jurisprudentielle, avec ses deux corollaires : la liberté de conscience et le financement de l’enseignement privé par les pouvoirs publics, semble ne s’avérer pas aujourd’hui suffisante pour faire face à une harmonisation constitutionnelle et législative dans l’Union Européenne[4].
Le problème est qu’en droit interne français une réforme législative à court terme apparaît comme peu probable. Ceci grâce notamment aux avancées de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat, où la liberté de l'enseignement dont fait mention la loi de 1959, reste désormais protégée des atteintes du législateur[5]. Sont donc proscrites en principe les réformes législatives qui porteraient atteinte à la liberté de conscience des maîtres et au caractère propre des établissements. De plus, tout règlement intérieur des établissements serait désormais contrôlé par les autorités judiciaires afin d’éviter que des dispositions restrictives à la liberté individuelle y soient portées sous prétexte de respecter le caractère propre des établissements.
Pour mieux garantir cette liberté en France, la notion de "caractère propre" doit alors être la plus précise possible, afin d’éviter toute atteinte à la liberté de conscience des élèves et à la liberté d'enseignement. Si nous voyons la jurisprudence du juge judiciaire, celle-ci s'est attachée davantage à la liberté du personnel non enseignant. Cette jurisprudence exige par exemple que le motif de licenciement pour atteinte aux mœurs de l'institution soit lié à un comportement objectif imputable au salarié, susceptible de créer un trouble au sein de « l'entreprise »; la seule considération subjective de la vie privée du salarié ne serait pas suffisante pour constituer une faute. Ces positions vont plus loin que les considérations du juge constitutionnel sur le "caractère propre" des établissements, puisque sa jurisprudence se prononce en faveur des maîtres associés, mais pas pour le personnel non enseignant, les élèves et l'enseignement[6].
De cette sorte, le principal problème à résoudre dans cette étude serait la clarification de cette loi de 1959, surtout, sur le contenu de la liberté de l’enseignement, afin de mieux approfondir sur l'étendue de la notion de "caractère propre" des établissements et sur son rapprochement avec la liberté de conscience des maîtres, du personnel et des élèves[7]. De nos jours, il reste beaucoup de réponses non résolues sur cette loi. Peut-on par exemple réduire le "caractère propre" de l'enseignement libre au respect par les maîtres du caractère religieux de l'établissement, sans le rendre extensif au libre choix des familles, à l'indépendance de direction et de gestion, à la liberté des chefs d'établissements dans le choix des maîtres et à leur pédagogie propre ? Et d’ailleurs, quelle est la relation entre le caractère propre et la notion de laïcité ?
Pourtant, plusieurs lois ont essayé en vain de mettre terme à toutes ces interrogations. En effet, les débuts de la Quatrième République, inclinent les gouvernements tant de droite que de gauche à chercher une solution définitive au clivage séculaire entre l'enseignement public et privé. Le Plan d'Alger de 1946 sur la reconstruction de l'éducation sera le point de départ d'une conception nouvelle de l'enseignement qui aboutira au vote du décret Poinsot-Chapuis de 1950, aux lois Marie et Barangé de 1951 soutenues par des représentants du MRP très proches des catholiques et partisans du financement de l'enseignement libre[8]; et enfin au vote de la loi Debré de 1959 en instaurant une "paix scolaire" de longue durée[9].
Depuis, l'Etat contrôle et dirige l'enseignement par des politiques éducatives d'ensemble que le privé ne peut méconnaître. Le contrôle et l'intervention étatiques dans ce secteur ne sont nullement contestés; bien au contraire, une intervention, notamment financière, est de plus en plus réclamée par ceux qui la refusaient naguère. Après une longue succession de réformes et grâce à cette dernière loi, un grand nombre de personnes avait pensé ce clivage à jamais disparu. Or, le projet de loi Savary de 1984, puis la proposition de loi Bourg-broc de 1993 ont montré qu'il n'en était rien : l'antagonisme sur le financement de l’enseignement privé demeure en France[10]. En effet, ce clivage politique montrera plus clairement qu’il existe plusieurs camps qui s’affrontent pour le maintien ou la réforme de la loi Debré[11]. Les premiers sont pour la défense de la liberté et prônent de plus en plus l’autonomie. Quant aux seconds, ils embrassent la morale laïque et demandent avec ténacité l’amélioration du service public de l’enseignement[12].
Néanmoins, il existe un changement de mentalités et de mœurs qui réduisent ces affrontements et qui promettent un meilleur avenir pour les nouvelles générations. Tout d’abord, il existe depuis longtemps une mutation de l'antagonisme politique sur la laïcité : le déclin de l'antinomie gauche/droite est particulièrement visible avec l'évolution de la notion de la morale laïque[13]. Puis, le système contractuel, qui est issu du vote de la loi Debré, a considérablement contribué à transformer la notion de "laïcité" en celle de "pluralité", puisque les établissements d'enseignement sous contrat ont dû se rapprocher de l'enseignement républicain, donc laïc[14]. Cette loi est, en effet, un essai de changement bien réussi, car depuis presque quarante ans cette nouvelle conception n'a pas été contestée par les partis et continue même à se développer sans trop de contraintes[15].
En suite, il s’est lentement produit une évolution des comportements familiaux[16]. En effet, de moins en moins dicté par des considérations religieuses, le choix scolaire des parents l'est aujourd’hui largement par la renommée des établissements, leur proximité, leurs taux de réussite scolaire, leurs heures d'ouverture et de fermeture, leurs services tels que cantine scolaire et transport public. Cette évolution a influé dans le même temps sur les comportements politiques car l'accent mis désormais sur la qualité de l'enseignement, prétend combler le fossé entre les positions politiques de droite et de gauche dans ce domaine[17].
Accent qui se renforce depuis 1959 avec le vote de la loi Debré. Si les deux guerres mondiales sont, pour une bonne part, responsables de ce changement, la réussite de l'école républicaine, puis celle de l'école sous contrat, ont également largement contribué à l'effondrement des barrières idéologiques (laïcité) et politiques et favorisé la liberté de choix pour les parents d'élèves de l'école qui garantit le mieux le respect des valeurs économiques et sociales dont les familles sont porteuses ; élément significatif, un nombre important d'élèves passe aujourd'hui au moins un an scolaire dans l'autre secteur[18]. De plus, le législateur et le juge protégeant la notion de "caractère propre" des établissements d’enseignement sous contrats, l'opinion publique termine par considérer ces établissements conformes à l'enseignement public. Alors, la préoccupation principale aujourd’hui des parents d'élèves n'est plus que l'enseignement soit privé et dirigé par des catholiques, mais surtout qu'il s'avère proche du domicile, que la qualité de l'enseignement soit bonne et que l’établissement respecte certaines de leurs valeurs[19].
Enfin, avec la loi Debré, le choix de parents d’élèves s’est élargi. De nos jours, la plupart des catholiques pratiquants inscrivent leurs enfants à l'école publique laïque alors qu'un nombre important de laïcs placent leurs enfants dans des établissements privés catholiques[20]. Avant 1959, le choix des familles était nettement plus restreint, puisque seules les écoles publiques devaient respecter la carte scolaire. En optant pour un enseignement privé, souvent très onéreux, les familles d'un bon niveau social pouvaient choisir leur emplacement géographique et l'école de leur choix. Depuis la contractualisation proposée par la loi Debré, la situation a beaucoup changé puisque les associations de parents d'élèves interviennent toujours sur la gestion et sur la pédagogie des enseignements, tout en réclamant davantage de liberté et de flexibilité dans la carte scolaire. Désormais largement subventionné, l'enseignement privé devient accessible aux familles les plus modestes, d'autant que la sectorisation est beaucoup moins contraignante[21].
La loi Debré pouvait être étudiée seulement dans son contexte juridique, néanmoins le caractère profondément social de l’école nous oblige à porter aussi un regard sur l’histoire, la politique et la sociologie. En effet, l’aspect juridique ne pouvant pas être écarté par la richesse tant normative que jurisprudentielle de la contractualisation, l’histoire vient à remplir un rôle important dans l’analyse normative à travers les faits politiques et de la pratique. L’histoire de l’enseignement privé, les événements de la IVè République ainsi comme les réformes des lois Guermeur, Chevènement et Savary sont des exemples historiques incontournables dans la pratique de la loi, bien difficile de les méconnaître. Sans ces éléments nous ne pourrions guère comprendre pourquoi et comment l’Etat s’associe aux particuliers pour mieux remplir ses obligations en matière de service public. Mais encore, comment ne pas tenir compte des comportements des familles en France face à l’école privée contractuelle et les statistiques que nous offre le Ministère de l’éducation nationale ? C’est pour ces raisons que notre étude sur la loi Debré de 1959 sera une étude multidisciplinaire qui gardera néanmoins dans sa structure, en partie à cause de la formation de l’auteur, une essence nettement juridique.
Dans ce contexte, la loi Debré se présente comme un pacte scolaire entre l’Eglise et l’Etat qui met fin à une traditionnelle querelle scolaire vieille de deux siècles en France ( I ). Mais, le système européen évolue rapidement et aujourd’hui il se dirige vers la constitutionnalisation de plusieurs principes non prévus par la loi Debré de 1959, tel l’égalité de traitement entre l’enseignement public et privé, ce qui a incité le législateur à adapter cette loi aux nouvelles évolutions ( II ).Etant donné que le législateur n’y arrive pas complètement, c’est le juge qui fait face, demandant un effort supplémentaire de réforme(III ). [1] Voir, Jean Baubérot, Les laïcités dans le monde, Paris, PUF, Coll. Que-sais-je ? 2007 ; Du même auteur, L’histoire de la laïcité, Paris, PUF, Coll. Qu-sais-je ? 2007, et Laïcité et séparation des Eglises et de l’Etat, Limoge, Presses universitaires de Limoges, 2006 ; M. Millot, La laïcité, Paris, Novalis, 2008 ; Guy Haarscher, La laïcité, Paris, Coll. Que-sais-je ? 2008. [2] La loi Debré de 1959 dispose dans son article 1er que "Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et aux adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse...". [3] Voir, Jean Baubérot, L’intégrisme républicain contre la laïcité, Paris, L’Aube, 2006 ; Jacques Robert, La fin de la laïcité ? Paris, O. Jacob, 2004 ; Yves-Charles Zarka, Faut-il réviser la loi de 1905 ? La séparation entre religions et l’Etat en question, Paris, PUF, 2005. [4] Voir à ce propos, Claude Durand-Prinborgne, “La signification de la loi Debré dans le système français, la tradition républicaine et le cadre européen”, in: La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? Amiens, Actes du colloque des 9-10 décembre 1999, Sous la direction de Bruno Poucet, 2001. p. 123.
[5] Voir, Remy Schwartz, Principe de laïcité, un siècle de jurisprudence, Paris, Berger Levrault, 2007. [6] Conseil d’Etat, Rapport public 2004, « Un siècle de laïcité », Paris, La Documentation française, pp. 241-479, 2004 ; Charte de la laïcité dans les services publics, Rapport public, 2007, La Documentation française. [7] « La loi ne définit pas le caractère propre, la jurisprudence non plus. On le discerne bien en distinguant ce qui est de l’éducation et ce qui relève de l’enseignement. Le caractère propre, c’est la « valeur différente » de l’enseignement privé, le style de l’éducation, l’encadrement, les activités postscolaires, les formes de la vie pédagogique, les rapports avec les familles, avec les élèves, la disposition même des locaux, les valeurs au nom desquelles cet établissement a été créé… », Audition du Conseiller d’Etat M. Roger Errera à l’Assemblée Nationale le 26 octobre 2003. Voir, Rapport N° 1275 de l’Assemblée Nationale, Présidée par Jean-Louis Debré, La laïcité à l’école, un principe républicain à réaffirmer, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 124. [8] Voir, La laïcité, des débats, une histoire, un avenir, 1789-2005, Paris, Les Colloques du Sénat – les Actes-, Paris, 2005, p. 31. [9] Voir à ce propos, Claude Lelièvre, « La loi Debré dans l’histoire du débat entre public et privé en France » in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 15. [10] Voir, La laïcité, des débats, une histoire, un avenir, 1789-2005, Paris, op.cit., p. 93. [11] Voir, Edmond Vandermeersch, Ecole : Eglise et Laïcité, souvenirs autour de la loi Debré (1960-1970), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 71. [12] Voir plus nettement, Jean Baubérot, La laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses textes, Paris, Albin Michel, 2008. [13] Voir, Jean Baubérot, La morale Laïque contre l’ordre moral, Paris, Seuil, 1997. [14] Voir à ce propos, Bernard Toulemonde, « La loi Debré de 1959 : une construction juridique originale » in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 109. [15] Ce qu'exprime clairement A. Savary lors de l'élaboration du projet de loi de réforme de la loi Debré en 1984, "Aucune mention n'était faite du principe - fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée - une évolution perceptible dans les positions du Parti socialiste depuis une dizaine d'années parvenait ainsi à son terme". Voir, Infra. [16] Voir, Gabriel Langouët, « Les pouvoirs des familles. « stratégies » face au choix de l’école publique ou privée », in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 189. [17] Voir, Emile Poulat, « Actualité de la loi Debré » in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit. p. 101. [18] Voir, Hélène Béraud-Caquelin, « Les choix des familles à l’écoles élémentaire », in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit., p. 175. [19] Voir, Commission du débat national sur l’avenir de l’école, Les français et leur école : le miroir du débat, Paris, Dunod, 2004. [20] Voir, Hélène Béraud-Caquelin, « Les choix des familles à l’écoles élémentaire », in : La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur ? op.cit., p. 177. [21] Entre 1972 et 2002, un échange important d'élèves entre les deux secteurs est constaté, avec une progression constante de 40 % chaque année. Chiffre significatif si l'on tient compte que l'effectif scolaire ne progresse dans le même temps que de 10 %. La sectorisation de la carte scolaire est devenue plus souple depuis 2006. Voir, Bernard Toulemonde, « L’enseignement privé », in : Le système éducatif en France, Paris, La Documentation française, 2004, p. 141.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président Recteur Armel PÉCHEUL, Professeur agrégé des facultés de droit, professeur à l’université d’Angers et à l’Institut catholique d’enseignement supérieur de La Roche-sur-Yon. Trésorier Jean PROUDHON, Président de Mission pour l’école catholique. Administrateurs Michel BOYANCÉ, doyen de l'IPC - faculté Libre de Philosophie et de Psychologie François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Alfred FERNANDEZ, directeur général de l'OIDEL Guy GUERMEUR, ancien président de l'Association parlementaire pour la liberté d'enseignement et ancien parlementaire européen. Hubert de LA BRUSLERIE, Professeur de Sciences de gestion à l’Université PARIS I - Sorbonne Henri de LA VILLE-BAUGE, ancien vice-président de la Fédération de Paris des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre.
Sur une période de presque vingt ans, Enseignement et Liberté a bénéficié aussi de la participation au sein de son conseil d’administration des personnalités suivantes, ayant occupé pendant leur mandat ou antérieurement les fonctions indiquées ci-après : Aimé Aubert, Président de l’Association de Parents pour la Promotion de l’Enseignement Supérieur Libre. Maurice Boudot, professeur de philosophie à Paris IV Sorbonne. Fondateur et président de 1983 à 2000, puis président d’honneur d’Enseignement et Liberté. Pierre Canlorbe, Membre de l'Académie de médecine. Jacques Delpit, Vice-président de la Fédération de Paris des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre. Roland Drago, membre de l'Institut. Léon Gingembre, Président de la Confédération générale des PME. Lucien Gorre, Commissaire contrôleur général des assurances. André Jacomet, Conseiller d’État. André Labat. Sylvie Manchon, professeur certifié de lettres, Vice-présidente de l'Association Rhodanienne pour la Liberté d'Enseignement. Raymond Narbonne, Conseiller d’État. Jacques de Saint-Chamas, Président de la Fédération de Paris des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre. Pierre Simondet. Michel de Soye, Président d’association de parents d'élèves. Dr Ghislaine Wettstein-Badour, Présidente de l’Union pour la liberté d’enseignement en Sarthe. STATUTS
Chapitre premier - Forme, titre et objet de l'association Forme, titre et objet de l'association Article 1 Une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, les textes qui l’ont modifiée et les présents statuts, est formée entre les soussignés et les personnes qui adhèrent aux présents statuts. Article 2 L'association prend la dénomination sociale : Enseignement et Liberté. Son siège est fixé : 141 rue de Rennes - 75006 Paris. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration. Article 3 L’association est fondée pour une durée illimitée. Article 4 L'association a pour objet la défense et la promotion de la liberté de l'enseignement. Elle veille en premier lieu à ce que soient préservées des conditions d'existence de l'enseignement privé conformes à son indépendance et à sa dignité. Elle vise à défendre et à promouvoir la liberté du choix de l'enseignement par les intéressés à l'intérieur du secteur public. Elle rassemble sans distinction d'opinion ou de croyance ceux pour qui la liberté en matière d'éducation est une liberté fondamentale. Elle fait connaître à l’opinion publique les conséquences des atteintes à la liberté de l'enseignement. Elle apporte aux autorités et aux organismes ayant compétence pour la défendre son concours dans leur action. Article 5 L’association se compose :
Sont membres actifs les personnes physiques ou morales intéressées à la réalisation des buts de l'association, qui adhèrent aux présents statuts, versent une cotisation annuelle et sont agréées par le conseil d'administration.
Les fondateurs à l'origine de l'association et le conseil d'administration ou l'assemblée générale ordinaire ensuite pourront décerner le titre de membre d'honneur à toute personne rendant des services à l’association. Les membres actifs peuvent recevoir le titre de membre d'honneur tout comme les membres d'honneur peuvent devenir membres actifs. Ces membres d'honneur constitueront le comité de patronage de l'association Article 6 L'admission des membres de l'association est prononcée par le conseil d'administration qui statue souverainement. Dans le cas de refus d'une demande, sa décision n'est pas motivée et est sans appel. Article 7 Les membres actifs et les membres d'honneur peuvent faire partie du conseil d'administration de l'association. La qualité d’adhérent se perd par la démission, le décès, la radiation ou le défaut de paiement de la cotisation. Le conseil d'administration peut prononcer la radiation de tout membre qui nuit aux intérêts de l'association ou qui ne remplit plus tout ou partie des conditions requises lors de l'admission ou pour tout autre motif grave. Administration Article 8 L'association est administrée par un conseil d'administration pris parmi les membres actifs et les membres d'honneur et comprenant au maximum vingt-quatre membres. Ils sont élus pour quatre ans par l’assemblée générale au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le conseil peut à tout moment, soit remplacer tout administrateur décédé ou démissionnaire, soit désigner de nouveaux administrateurs dans la limite du maximum ci-dessus prévu. Les nominations d'administrateurs ainsi faites seront soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus en remplacement d'un administrateur prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le renouvellement des membres élus du conseil a lieu par quart chaque année. La sortie des membres élus lors de la première assemblée générale est fixée par le règlement intérieur. Article 9 Le conseil choisit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, d’un secrétaire général et d'un trésorier. Les membres sortant du bureau sont rééligibles Le bureau peut être complété par un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général adjoint et un trésorier adjoint. En outre, le conseil peut nommer un délégué qui assistera avec voix consultative aux réunions du conseil et qui assumera la gestion permanente des services de l'association, conformément au règlement intérieur. Article 10 Le conseil se réunit au moins tous les six mois, sur convocation du président ou sur la demande d'un quart de ses membres. Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 11 Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Article 12 L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par tout autre membre du conseil d'administration délégué à cet effet par celui-ci. Article 13 Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Ils peuvent toutefois être remboursés de leurs frais de déplacement, de représentation et divers et être indemnisés pour les études ou les travaux spéciaux dont ils sont chargés par le conseil. Article 14 Toute délibération du conseil d'administration est constatée par un procès-verbal, établi et signé par le président et un membre du conseil d'administration ou par deux membres du conseil d'administration. Article 15 L'assemblée générale comprend les membres actifs et les membres d'honneur. Les assemblées sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire. L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an au lieu désigné par le conseil, sur convocation individuelle adressée au moins quinze jours à l’avance. L'ordre du jour est fixé par le conseil. L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, en l’absence de celui-ci, par un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci. L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget prévisionnel de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement du conseil d'administration. Elle délibère sous condition de quorum d'un vingtième. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un membre du conseil d'administration ou par deux membres de celui-ci. L'assemblée générale extraordinaire statue sur les modifications des statuts et la dissolution de l'association. Ressources de l'association Article 16 Le patrimoine de l'association est constitué par les cotisations et dotations de ses membres et par toutes les ressources autorisées par la loi. Règlement intérieur - modification des statuts - dissolution Article 17 Le règlement intérieur nécessaire au fonctionnement de l’association est arrêté par le conseil d'administration. Article 18 L’assemblée générale appelée à se prononcer sur une modification des statuts devra réunir le dixième au moins de ses membres. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée serait convoquée dans un délai minimum de quinze jours et aucun quorum ne serait exigé. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés Article 19 La dissolution de l’association ne pourra être décidée que par une assemblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions prescrites à l'article précédent et convoquée dans les mêmes conditions. L'assemblée désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera les conditions de cette liquidation dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Formalités Article 20 Le conseil d'administration remplit les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi. Tous pouvoirs sont confiés à cet effet au porteur d'un original des présentes. MANIFESTE
Comité d'honneur
Publié en 1983, ce manifeste répond naturellement aux attaques frontales menées par le gouvernement de l’époque. Se situant sur le plan des principes, il reste totalement d’actualité aujourd’hui. Diffusé dans toute la France, il a été approuvé par plus de 30 000 personnes et par les membres des cinq Académies qui acceptèrent alors de constituer son Comité d’honneur. Sans liberté de l'enseignement, il n'y a pas de liberté de pensée. Les régimes totalitaires l'ont parfaitement compris. Soucieux d'assurer leur pouvoir par la domination des esprits, ils ont supprimé le droit conféré à chacun de choisir en toute liberté l'enseignement qui lui convient. Ils ont nié qu'il revienne à la famille d'exercer ce droit au nom des enfants mineurs dont elle est seule responsable. Dans la France contemporaine, la situation est différente. L'adhésion à la Convention européenne des Droits de l'Homme interdit qu'on touche au principe de la liberté de l'enseignement. Les Français ne toléreraient pas qu'il soit mis en cause. Toute autorité publique se sent obligée de proclamer sa volonté de pluralisme, son souci du respect des consciences. Mais une chose est le principe, une autre chose d'assurer qu'il sera effectivement respecté. Il ne suffit pas d'affirmer un droit, encore faut-il garantir les conditions de son exercice effectif. Toutes les dispositions législatives et réglementaires récemment adoptées ou actuellement en préparation, tendent à vider de tout contenu la liberté de l'enseignement. En ce qui concerne l'enseignement privé, la mise en place d'un "grand service public, unifié et laïc de l'Education nationale" mettra fin à vingt-cinq ans de paix scolaire, en privant l'école libre de conditions d'existence qui assuraient son indépendance et sa dignité. Aucune nécessité pratique, aucun principe ne justifie ce projet. Le slogan "A l'école publique, les fonds publics" n'a aucun sens : les parents qui mettent leurs enfants dans une école libre payent l'école publique par leurs impôts, il est normal en sens inverse que les parents qui mettent leurs enfants dans une école publique contribuent à financer l'école libre. Les Français ne s'y sont pas trompés. Ils font preuve de lucidité lorsque, massivement, ils se disent favorables, non seulement au maintien de l'enseignement privé, mais aussi à son financement par l'Etat. Ils manifestent par là leur civisme, en refusant que les seuls parents d'élèves de l'école libre aient à payer deux fois l'instruction de leurs enfants. En ce qui concerne l'enseignement public, de la réforme des collèges proposée par Louis Legrand à la loi relative aux enseignements supérieurs, tous les projets tendent à l'uniformiser alors que la nécessité impérieuse de la diversification est manifeste. Ils visent tous à restreindre de plus en plus la latitude de choix concédée aux usagers. Ils portent également en germe le risque d'une politisation accrue du contenu des enseignements, de l'administration des établissements, du recrutement des maîtres. On est d'ailleurs en droit de s'interroger sur le respect de l'indispensable neutralité de l'enseignement public au vu de l'imprégnation marxiste de nombreux manuels scolaires d'usage courant. Préserver l'indépendance de l'enseignement privé dont l'existence constitue un recours contre les excès d'une politisation qu'entraînerait automatiquement le monopole de l'Etat sur l'éducation, assurer la diversification de l'enseignement public qui doit laisser à ses usagers toutes les possibilités de choix compatibles avec les nécessités de son organisation, imposer que soit maintenue ou restaurée la neutralité du service public d'éducation, telles sont les principales formes que doit prendre la défense de la liberté de l'enseignement. En les séparant les unes des autres, on risque de s'engager dans des combats dont l'issue est incertaine. En soutenant tout ce qui contribue à maintenir et promouvoir la liberté de l'enseignement, l'association Enseignement et Liberté permettra à tout citoyen d'apporter son appui à chacun de ces combats. A un projet global d'inspiration totalitaire, il faut opposer une riposte globale. Inséparable de la liberté de conscience et de la liberté d'opinion, la liberté de l'enseignement, c'est l'affaire de tous. Le comité d’honneur est constitué par les membres de l’Institut de France ayant approuvé en 1983 ou 1984 le manifeste d’Enseignement et Liberté. MM. Michel DEON, Michel DROIT, René HUYGUE, Louis LEPRINCE-RINGUET, Jean d'ORMESSON, Alain PEYREFITTE, Maurice RHEIMS, André POUSSIN, et Maurice SCHUMANN, de l'Académie française. MM. Pierre GRIMAL, Jacques HEURGON et Francis SALET, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. MM. André BLANC-LAPIERRE, Roger BUVAT, Gaston CHARLOT , Pierre DESNUELLE, Jean DIEUDONNE, Roger GAUTHERET, Pierre-Paul GRASSE, Marc JULIA, Pierre KARLI, Raymond LATARJET, Guy LAZORTHES, Pierre LEPINE, André LWOFF, Jean-Jacques TRILLAT et Robert de VERNEJOUL, de l'Académie des sciences. MM. Bernard BUFFET, Jean CARZOU, Pierre DUX, André JACQUEMIN, Christian LANGLOIS, Maurice NOVARINA et Gaston PALEWSKI, de l'Académie des beaux-arts. MM. Raymond ARON, Jean CAZENEUVE, Jean FOURASTIE, Jean FOYER, Emile JAMES, François LHERMITTE, Henri MAZEAUD, Roland MOUSNIER, André PIETTRE, Raymond POLIN, Raymond TOURNOUX et Raymond TRIBOULET, de l'Académie des sciences morales et politiques.
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